Dans le cadre du renforcement du processus démocratique et de la modernisation de l'administration publique, le Maroc a mis l'accent sur les principes de bonne gouvernance relatifs à :

  • La participation
  • L'égalité et l'équité
  • La coopération et la solidarité
  • L'efficacité et l'efficience
  • La transparence et la reddition des comptes
  • La durabilité
  • L'innovation

Ces principes consacrés par la nouvelle Constitution et repris dans les textes organisant les collectivités territoriales forment le socle du LCC.

PARTICIPATION

Entendue comme l'implication des citoyen-n-es et des organisations de la société civile dans les décisions de la commune les affectant selon des mécanismes structurés et opérationnels.

Que dit la loi ?

Dans la loi organique 113-14 de 2015 relative aux communes

  • Principes généraux à respecter : la participation, l'efficacité et l'intégrité (art. 269)
  • Les conseils des communes mettent en place des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation pour favoriser l'implication des citoyen-ne-s, et des associations dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation des plans d'action, selon des modalités fixées dans le règlement intérieur de la commune (art. 119)
  • Est créée auprès du conseil de la commune une instance consultative, en partenariat avec les acteurs de la société civile, chargée de l'étude des affaires relatives à la mise en œuvre des principes de l'équité, de l'égalité des chances et de l'approche genre dénommée ‘'Instance de l'Équité, de l'Égalité des Chances et de l'Approche Genre'' (IEECAG). Le règlement intérieur du conseil fixe les modalités de composition et de fonctionnement de cette instance (art. 120)
  • Sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour, les pétitions présentées par les citoyen-ne-s et les associations déclarées recevables et ce, dans la session ordinaire (art. 38 + art. de 121 à 125)

ÉGALITÉ ET ÉQUITÉ

Entendues comme la non-discrimination dans la prise de décision, la répartition des ressources et l'accès aux services de base pour l'ensemble des citoyens (hommes, femmes, jeunes et personnes à besoins spécifiques) et la promotion de la culture d'équité et d'égalité dans l'action de la Commune

Que dit la loi ?

Dans la loi organique 113-14 de 2015 relative aux communes

  • Principes généraux à respecter : l'égalité entre les citoyen-ne-s dans l'accès aux services publics de la commune (art. 269)
  • Il faut œuvrer à ce que chaque liste de candidatures à la vice-présidence comprenne un nombre de femmes candidates non inférieur au tiers des postes de vice-présidence (art. 17)
  • Doit être pris en compte, dans la candidature à la présidence des commissions permanentes, le principe de la parité entre les hommes et les femmes prévu par l'article 19 de la constitution (art. 26)
  • La présidence d'une commission permanente est réservée à l'opposition. Le règlement intérieur du conseil fixe les modalités d'exercice de ce droit (art. 27)
  • L'aspect genre doit être pris en considération lors de la fixation des objectifs et des indicateurs liés au projet (art. 158)
  • Les marchés de la commune et des instances en relevant ainsi que ceux des établissements de coopération intercommunale et des groupements des collectivités territoriales dont la commune est membre, doivent être passés dans le cadre du respect des principes suivants : la liberté d'accès à la commande publique ; l'égalité de traitement des concurrents ; la garantie des droits des concurrents (art. 210)

COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ

Entendues dans le sens de développer une démarche de travail «multi-acteurs» entre les communes et entre celles-ci et les autres acteurs publics et privés, autour d'objectifs communs et à travers un processus de coordination, de coopération et de partenariat.

Que dit la loi ?

Dans la loi organique 113-14 de 2015 relative aux communes

  • Le projet de loi sur les communes fait de la «solidarité et de la coopération» deux principes d'organisation de l'action communale. Ils permettent à celles-ci de joindre leurs efforts et mettre en commun leurs divers moyens (humains, financier, patrimoine, situation géographique etc.) chacune selon son potentiel en vue d'atteindre leurs objectifs, notamment la réalisation de projets communs dans le cadre des mécanismes prévus par la loi organique communale (art. 3)
  • La commune peut conclure, dans le cadre de la coopération internationale, des conventions avec des acteurs de l'extérieur du Royaume et recevoir des financements dans le même cadre après accord préalable des pouvoirs publics conformément aux lois et règlements en vigueur (art. 86)
  • Le conseil de la commune délibère sur la coopération et le partenariat (art. 92)
  • la participation à la création des groupements des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale, ou l'adhésion ou le retrait de ces entités
  • les conventions de coopération et de partenariat avec le secteur public ou privé
  • les projets de convention de jumelage et de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales nationales ou étrangères
  • l'adhésion ou la participation aux activités des organisations s'intéressant à la chose locale
  • toutes formes d'échange avec les collectivités territoriales étrangères et ce, après accord du wali de la région et dans le respect des engagements internationaux du Royaume
  • Les communes, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales peuvent créer, sous forme de sociétés dénommées ‘'sociétés de développement local'', ou participer à leur capital, en association avec ou une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé (art. de 130 à 132).
  • Il peut être constitué entre des communes liées territorialement, à leur initiative, des ‘'établissements de coopération intercommunale'', dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière (art. de 133 à 140)
  • Une ou plusieurs communes peuvent constituer avec une ou plusieurs régions, une ou plusieurs préfectures ou provinces, un groupement dénommé ‘'groupement de collectivités territoriales'' doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et ayant pour objet la réalisation d'une œuvre commune ou la gestion d'un service d'intérêt général pour le groupement (art. 141)
  • Les communes peuvent dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, conclure entre elles ou avec d'autres collectivités territoriales ou avec les administrations publiques, les établissements publics, les instances non gouvernementales étrangères, les autres instances publiques ou les associations reconnues d'utilité publique des conventions de coopération ou de partenariat pour la réalisation d'un projet ou d'une activité d'intérêt commun ne justifiant pas la création d'une personne morale de droit public ou privé (art. de 149 à 151)

EFFICACITÉ ET EFFICIENCE

Entendues comme la capacité de la commune à atteindre les objectifs qu'elle s'est préalablement fixés avec une utilisation optimale des ressources dont elle dispose.

Que dit la loi ?

Dans la constitution de 2011

  • Les services publics sont à l'écoute de leurs usagers et assurent le suivi de leurs observations, propositions et doléances. Ils rendent compte de la gestion des deniers publics conformément à la législation en vigueur et sont soumis, à cet égard, aux obligations de contrôle et d'évaluation (art. 156)
  • Dans la loi organique 113-14 de 2015 relative aux communes
  • Principes généraux à respecter : la participation, l'efficacité et l'intégrité (art. 269)
  • Un programme est un ensemble cohérent de projets ou d'actions, auquel sont associés des objectifs définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des indicateurs chiffrés permettant de mesurer les résultats escomptés qui feront l'objet d'une évaluation en vue de s'assurer des conditions d'efficacité, d'efficience et de qualité liées aux réalisations (art. 158)
  • Le président du conseil de la commune prend les mesures nécessaires en vue d'adopter des méthodes efficaces pour la gestion de la commune, notamment : la définition des fonctions et la mise en place de manuels de procédures relatifs aux activités et aux missions dévolues à l'administration de la commune et à ses organes exécutifs et gestionnaires ; l'adoption d'un système de gestion par objectifs ; l'établissement d'un système du suivi des projets et des programmes, où sont fixés les objectifs à atteindre et les indicateurs de performance y afférents (art. 271)
  • La commune doit, sous la supervision du président de son conseil, adopter l'évaluation de son action, mettre en place le contrôle interne, recourir à l'audit et présenter le bilan de sa gestion (art. 272)

TRANSPARANSE ET REDDITION DES COMPTES

Entendues comme (i) la diffusion d'une information de qualité et fluide aux citoyen-ne-s sur les actions menées par la Commune, (ii) la capacité de cette dernière à expliquer ses décisions et respecter le droit à l'information (iii) l'obligation pour les responsables de la Commune de rendre des comptes sur leurs actions et d'en assumer la responsabilité.

Que dit la loi ?

Dans la loi organique 113-14 de 2015 relative aux communes

  • Principes généraux à respecter: la consécration des valeurs de la démocratie, de la transparence, de la reddition des comptes et de la responsabilité (269)
  • Les séances du conseil de la commune sont publiques. Leurs ordres du jour et dates sont affichés au siège de la commune (art. 48)
  • Le Président présente, au début de chaque session ordinaire, un rapport d'information au conseil sur les actes qu'il a accomplis dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues. (art.106)
  • Le budget est mis à la disposition du public par tout moyen de publicité (art. 194)
  • Les marchés de la commune et des instances en relevant ainsi que ceux des établissements de coopération intercommunale et des groupements des collectivités territoriales dont la commune est membre, doivent être passés dans le cadre du respect du principe de la transparence dans le choix du maître d'ouvrage (art. 210)
  • Le Président est tenu de communiquer une copie du rapport d'audit réalisé par les services compétents de l'État (Inspection générale des finances, Inspection Général de l'Administration Territoriale IGAT...) au conseil de la commune (art. 214)
  • Le Président doit obligatoirement informer le conseil de toutes les actions engagées en justice au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit l'introduction de ces actions (art. 264)
  • La commune programme, dans l'ordre du jour de son conseil, l'examen des rapports d'évaluation, d'audit et du contrôle et la présentation du bilan. Ces rapports sont publiés, par tous moyens convenables, afin que le public puisse les consulter (art. 272)
  • Le président du conseil de la commune procède à la remise d'une copie du PV des séances à chaque membre du conseil, au plus tard dans un délai de 15 jours après la clôture de la session (art. 273)
  • Le président du conseil de la commune procède à l'affichage des délibérations au siège de la commune, dans un délai de 8 jours. Les citoyen-ne-s, les associations et les divers acteurs ont le droit de demander la consultation des délibérations, conformément à la législation en vigueur (art. 273)
  • Le Président du conseil de la commune, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé qui gèrent un service public relevant de la commune, doivent élaborer et communiquer au public des états comptables et financiers relatifs à leur gestion et à leur situation financière. Ces états peuvent être publiés par voie électronique (art. 275)
  • Sont publiés au ‘'Bulletin officiel'' des collectivités territoriales: les arrêtés réglementaires du président de la commune; les arrêtés relatifs à l'organisation et à la fixation des attributions de l'administration de la commune; les arrêtés fixant le tarif des rémunérations pour services rendus; les arrêtés de délégation; les états comptables et financiers prévus par l'art. 275 (art. 277)
  • Le conseil ou son président, peuvent, après avoir informé le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire ou à l'initiative de ce dernier, soumettre la gestion de la commune et des instances qui en relèvent ou auxquelles elle participe, à des opérations d'audit, y compris d'audit financier (art. 274)
  • Une copie du rapport d'audit réalisé par les instances habilitées à cet effet par la loi est communiquée aux membres du conseil concerné et à son président (art. 274)
  • Le président du conseil doit présenter les rapports d'audit au conseil à l'occasion de la session qui suit la réception desdits rapports (art. 274)
  • Dans la loi 69.99 relative aux archives
  • Les documents qui, de par leur nature, ont vocation à être communiqués au public ou ceux qu'une loi spéciale rend communicables dans les conditions qu'elle fixe peuvent être consultés, sans délai, par toute personne qui en fait la demande (art. 15)

DURABILITÉ

Entendue dans le sens i)d'assurer une gestion durable des ressources naturelles, des services et des équipements communaux; ii) de contribuer, dans la limite des compétences propres reconnues à la Commune, à la réalisation des Objectifs du développement durable (ODD) notamment: «éradiquer les fléaux de la pauvreté, de la faim et des maladies évitables, améliorer les perspectives de tous et partout, cibler les inégalités, les changements climatiques, la violence, la dégradation environnementale, davantage de croissance et d'emplois. Promouvoir un Etat de droit juste et une meilleure gouvernance. Les collectivités sont appelées à considérer ces objectifs comme des éléments de progrès local, apportant des solutions aux défis quotidiens et aux aspirations mondiales afin de protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité».

Que dit la loi ?

Dans la constitution de 2011

  • L'État, les établissements publics et les collectivités territoriales Œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits
  • À l'accès à l'eau et à un environnement sain
  • Au développement durable. (art. 31)
  • Le Maroc développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l'égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du principe de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté (Préambule)
  • Tous ont droit à la sécurité de leur personne, de leurs proches et de leurs biens. Les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du territoire national dans le respect des libertés et droits fondamentaux garantis à tous (art. 21)
  • Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution, les règles relatives à la gestion de l'environnement, à la protection des ressources naturelles et au développement durable (art. 71)
  • Dans la loi cadre portant charte nationale de l'environnement et du développement durable
  • Les 35 articles de la loi cadre portant charte nationale de l'environnement et du développement durable1 : cette loi-cadre fixe les objectifs fondamentaux de l'action de l'État en matière de protection de l'environnement et de développement durable
  • Dans la loi organique 113-14 de 2015 relative aux communes
  • La commune crée et gère les services et équipements publics nécessaires à l'offre des services de proximité dans les domaines suivants (compétences propres)
  • La distribution de l'eau potable et de l'électricité
  • Le transport public urbain
  • L'éclairage public
  • L'assainissement liquide et solide et les stations de traitement des eaux usées
  • Le nettoiement des voies et places publiques et la collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés, leur transport à la décharge, leur traitement et leur valorisation
  • La préservation de l'hygiène
  • Les aires de repos
  • La création et l'entretien des parcs naturels dans le ressort territorial de la commune. (art. 83)
  • La commune peut contribuer aux actions suivantes (compétences partagées)
  • La protection de l'environnement
  • La gestion du littoral situé dans le territoire de la commune conformément aux lois et règlements en vigueur
  • L'aménagement des plages, des corniches, des lacs et des rives des fleuves situés dans le ressort territorial de la commune. (art. 87)
  • Les domaines de compétences transférées de l'État à la commune sont
  • La protection et la restauration des monuments historiques, du patrimoine culturel et la préservation des sites naturels
  • La réalisation et l'entretien des ouvrages et équipements hydrauliques de petite et moyenne envergure. (art. 90) Le conseil de la commune délibère, entre autres, sur les mesures sanitaires, l'hygiène et la protection de l'environnement
  • La prise des mesures nécessaires à la lutte contre les vecteurs des maladies
  • La création et l'organisation des bureaux communaux d'hygiène. (art. 92)
  • Sous réserve des dispositions de l'article 110 de la LO, le président du CC exerce la police administrative, par voie d'arrêtés réglementaires et de mesures de police individuelles, portant autorisation, injonction ou interdiction, dans les domaines de l'hygiène, la salubrité, la tranquillité publique et la sûreté des passages (art. 100)

INNOVATION

Ce principe consiste à assurer l'entrée de la commune dans le monde numérique d'une part, et l'adoption de la commune de toutes les bonnes initiatives visant à renforcer et renforcer son rôle territorial d'autre part. Elle peut apporter des solutions immédiates, adaptées et efficaces aux transformations profondes qui se produisent à l'ère du numérique et de la mondialisation.